Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 22 LIFD

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 1 Revenu imposable Section 6 Revenus provenant de la prévoyance

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2Sont notamment considérés comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

3Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et d’entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit:

a.
pour les prestations garanties provenant d’assurances de rentes viagères soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)56, le taux d’intérêt technique maximal (m) défini conformément à l’art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances57 qui était applicable à la conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci:
1.
si le taux d’intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:

2.
si le taux d’intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;
b.
pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %;
c.
pour les prestations provenant d’assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d’entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l’année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant:
1.
si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche:

2.
si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.58

4L’art. 24, let. b, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. RS 221.229.1
  2. RS 961.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 38; FF 2021 3028).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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