Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · RS 732.2

Art. 8 LIFSNOrgane de révision

Section 2 Organes

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de fonction de quatre ans. Il peut être réélu pour une durée de fonction supplémentaire. Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l’organe de révision.

2Le Conseil fédéral fixe l’indemnité versée à l’organe de révision.

3L’indépendance, l’objet et l’étendue du contrôle effectué par l’organe de révision découlent des principes du droit des sociétés anonymes portant sur l’organe de révision.

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