1Sont soumises aux art. 88 à 92, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:
- a.
- les sociétés mères d’un groupe financier domiciliées en Suisse;
- b.
- les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).
2Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
3La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Ce répertoire est accessible au public.