Les contreparties sont autorisées à échanger avec les sociétés de leur groupe et leurs succursales établies à l’étranger toutes les données nécessaires au respect immédiat des obligations découlant du présent chapitre.
Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1
Art. 96 LIMFTransmission des informations au sein du groupe
Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 1 Dispositions générales