Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61

Art. 17 LimpminExonérations

Section 4 Exonérations et remboursement de l’impôt

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont exonérées de l’impôt:

a.
les marchandises exemptes de l’impôt en vertu d’accords internationaux;
b.
les marchandises utilisées comme échantillons pour des analyses;
c.
les marchandises dont il est prouvé qu’elles ont disparu avant la naissance de la créance fiscale pour cause de force majeure, par accident ou fausse manipulation;
d.
l’énergie de production consommée par les raffineries de pétrole;
e.
les pertes de fabrication dûment prouvées et survenues dans les raffineries de pétrole, ainsi que les gaz brûlés dans la torche;
f.
les pertes par évaporation dûment établies et survenues dans des dépôts francs, pour autant qu’elles n’excèdent pas l’ampleur usuelle;
g.18
les marchandises livrées aux bénéficiaires institutionnels d’exemptions fiscales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte19, destinées exclusivement à leur usage officiel;
h.20
les marchandises livrées aux personnes bénéficiaires d’exemptions fiscales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte, destinées exclusivement à leur usage personnel.

1bisLe Conseil fédéral règle les conditions de l’exonération des marchandises visées à l’al. 1, let. g et h; l’autorité fiscale règle la procédure.21

2Le Conseil fédéral peut accorder l’exonération, partielle ou totale, de l’impôt pour les carburants:

a.
qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic de ligne;
b.
qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs avant l’envol direct à destination de l’étranger;
c.
qui sont importés dans le réservoir d’un véhicule ou dans un jerrycan de réserve;
d.
qui sont obtenus dans des installations pilotes ou de démonstration à partir de matières premières renouvelables.

3…22

Historique et notes (5)
  1. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv.2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  2. RS 192.12
  3. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).
  5. Abrogé par ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

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