1Est remboursé l’impôt prélevé:
- a.
- sur les vapeurs d’hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide;
- b.
- sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt, l’entrepositaire présente une demande de remboursement.
1bisÀ partir du 1er janvier 2026, le remboursement de l’impôt est supprimé pour les véhicules utilisés par les entreprises de transport de trafic local concessionnaires de la Confédération.23
1terEn dehors du trafic local, l’impôt ne peut être remboursé à partir du 1er janvier 2030 aux entreprises de transport concessionnaires de la Confédération que si lesdites entreprises démontrent qu’il n’est pas possible, pour des raisons liées à la topographie, de remplacer le matériel roulant utilisé pour les lignes concernées par des bus équipés d’un autre système de propulsion recourant à des sources d’énergie renouvelables et neutres du point de vue du CO2.24
1quaterLa part de l’impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.25
2La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l’agriculture, la sylviculture, l’extraction de pierre de taille naturelle, le transport de voyageurs par des entreprises de navigation concessionnaires de la Confédération ou la pêche professionnelle.26
3Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l’impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d’intérêt général.
3bis…27
4Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés.
5Il n’est pas versé d’intérêts sur les remboursements.
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- Anciennement al. 1ter. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, avec effet du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).