Quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une disposition de la présente loi, une disposition d’exécution, une instruction édictée en vertu de telles dispositions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, et puni d’une amende de 5000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057).