Quiconque aura omis, intentionnellement ou par négligence, de tenir la comptabilité prescrite à l’art. 31 ou ne l’aura tenue qu’imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs.
Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61
Art. 40 LimpminViolation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport
Section 9 Dispositions pénales