Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

Art. 3 LLGCentrale des banques cantonales

Chapitre 1 Centrales d’émission de lettres de gage

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute banque cantonale, au sens de l’art. 3, al. 4, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et caisses d’épargne5, a le droit d’être membre de la centrale d’émission des lettres de gage des banques cantonales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).
  2. RS 952.0

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