RS 211.423.4 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG)

Loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage (LLG)

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
54
Version en vigueur depuis
1er janvier 2023
Adoption
25 juin 1930

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 64, al. 2, de la constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19253,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1 janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).
  2. [RS 1 3]
  3. FF 1925 III 547

Art. 1 But et droit d’émission

1Les centrales d’émission de lettres de gage ont pour but de procurer aux propriétaires fonciers des prêts à long terme garantis par gage immobilier, à un taux aussi stable et aussi réduit que possible.

2Le droit d’émettre des lettres de gage appartient à deux centrales, dont l’une est constituée par les banques cantonales et la seconde par les autres établissements de crédit. Les deux centrales ont le droit de fusionner.

Art. 2 Autorisation

1Le droit d’émettre des lettres de gage ne peut être exercé qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral.

2Pour obtenir cette autorisation, la centrale est tenue de se constituer en société anonyme ou en société coopérative; d’être composée d’au moins 5 membres; de posséder un capital de fondation sur lequel au moins 5 millions de francs sont déjà versés et de faire approuver ses statuts par le Conseil fédéral.

Art. 3 Centrale des banques cantonales

Toute banque cantonale, au sens de l’art. 3, al. 4, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et caisses d’épargne5, a le droit d’être membre de la centrale d’émission des lettres de gage des banques cantonales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).
  2. RS 952.0

Art. 4 Centrale des autres établissements de crédit

1A le droit d’être membre de la centrale des autres banques tout établissement de crédit qui a son siège principal en Suisse et dont l’actif, suivant le dernier bilan établi et publié en conformité des prescriptions du Conseil fédéral, se compose pour plus de 60 pour cent de créances acquises dans des opérations de crédit foncier effectuées en Suisse.

2Sont considérés comme créances acquises dans des opérations de crédit foncier effectuées en Suisse: les placements en titres hypothécaires grevant des immeubles situés en Suisse et les lettres de gage émises en Suisse, de même les prêts de sommes fixes, à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins, dont la garantie consiste uniquement en titres hypothécaires et en lettres de gage émis en Suisse.

3Cette centrale est libre d’admettre en qualité de membres d’autres établissements de crédit dont le siège principal se trouve en Suisse.

4Au surplus, les conditions d’admission sont fixées par les statuts de la centrale.

Art. 5 Sphère d’activité

La sphère d’activité des centrales comprend:

1.
l’émission de lettres de gage;
2.
le placement du produit de cette émission
a.
en prêts accordés conformément aux art. 11 et 12,
b.
en lettres de rente, jusqu’à concurrence d’un dixième au maximum de ce produit;
3.7
Le placement de leur capital propre et de fonds de tiers en créances garanties par gage jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale et pour les lettres de rente des deux tiers du revenu du gage foncier sis en Suisse, en effets admis en pension par la Banque nationale et en titres de créances de débiteurs domestiques négociés sur un marché représentatif, en dépôts à vue ou à terme soit auprès de leurs membres soit auprès d’autres banques suisses, ainsi qu’en biens-fonds en vue de l’installation de locaux commerciaux en propre;
4.
d’autres opérations de banque à court terme, mais uniquement dans la mesure nécessitée par l’émission des lettres de gage et par l’octroi des prêts.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 6 Exonération de l’impôt

1Les centrales sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; l’exonération ne s’étend pas aux impôts directs des cantons et des communes sur la propriété foncière.

2Les prêts consentis par les centrales conformément aux art. 11 et 12, de même que les intérêts qu’ils produisent ne sont soumis à aucun impôt fédéral du timbre.

Art. 7 Lettres de gage : forme

1Les lettres de gage peuvent être émises sous la forme de papiers-valeurs, de certificats globaux ou de droits-valeurs. Elles sont nominatives ou au porteur.

2Les lettres de gage peuvent également être émises sous la forme de contrats de prêt écrits.

3Lorsqu’elle émet des lettres de gage nominatives, la centrale tient un registre où sont inscrits le nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers. Ce registre n’est pas public.

4L’inscription au registre n’a lieu qu’au vu d’une pièce établissant l’acquisition de la lettre de gage en propriété ou la constitution d’un usufruit.

5Dans les rapports avec la centrale, est seul légitimé celui qui est au bénéfice d’une inscription dans le registre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la loi du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 8 Lettres de gage : contenu

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives au contenu des lettres de gage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la loi du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 10 Lettres de gage : montant de l’émission

Les centrales sont tenues de limiter l’émission des lettres de gage de façon que le total de leurs engagements, lettres de gage comprises, ne soit pas supérieur à 50 fois leur capital propre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

Art. 11 Prêts : conditions

1Les centrales accordent à leurs membres, sur le produit de l’émission, des prêts dont la couverture est fixée conformément à l’art. 19.

2Elles peuvent également accorder à d’autres établissements de crédit des prêts dont la couverture est fixée à l’art. 26.

Art. 12 Prêts : échéance et remboursement anticipé

1L’échéance des prêts doit coïncider avec celle des lettres de gage dont le produit a servi à faire ces prêts.

2Ceux-ci peuvent être remboursés avant leur échéance à la condition que l’établissement débiteur donne en paiement à la centrale, pour un montant égal, des lettres de gage de même nature que celles dont le produit avait servi à faire lesdits prêts et qu’il acquitte en même temps les frais d’émission non encore couverts de ces lettres de gage.

Art. 13 Obligation envers lesdébiteurs d’hypothèques

Les membres des centrales et les autres établissements de crédit auxquels ces dernières accordent des prêts sont tenus de faire bénéficier autant que possible leurs débiteurs hypothécaires des avantages résultant de l’émission de lettres de gage.

Art. 14 Couverture des lettres de gage auprès des centrales : en général

Les lettres de gage et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps auprès des centrales par des prêts consentis aux termes des art. 11 et 12. La part réservée à l’art. 5, ch. 2, doit être couverte par des lettres de rente; ces titres sont conservés et gérés par les centrales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

Art. 19 Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers : en général

1Les prêts faits par les centrales à leurs membres et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps par des créances des membres contre leurs débiteurs. Ces créances doivent être garanties par gage immobilier ou par nantissement et sont conservées et gérées par les membres.

2Les gages immobiliers de ces créances doivent être situés en Suisse et l’objet des nantissements doit consister en créances hypothécaires ou lettres de gage suisses.

Art. 23 Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers : droit de gage des prêts

Les prêts faits par les centrales et les intérêts non encore versés jouissent d’un droit de gage sur la couverture inscrite au registre des gages des membres sans qu’il y ait lieu de conclure un contrat spécial de nantissement, de remettre la couverture aux centrales ou à leurs représentants ou de procéder à une inscription au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

Art. 25 Couverture complémentaire

1Si la couverture n’atteint plus le montant prescrit et que l’on ne puisse combler immédiatement la différence, la couverture sera complétée soit en argent, soit par des obligations cotées en bourse de la Confédération, des cantons ou des communes. Dans ce cas, les obligations doivent être taxées à 95 pour cent au plus du cours du jour.

2Les art. 14 à 23 s’appliquent de même à la couverture complémentaire.

Art. 26 Prêts à des établissements non affiliés

1Les établissements de crédit qui, sans être membres d’une centrale, désirent obtenir des prêts, sont tenus de constituer en gage, à la centrale, aux termes des art. 899 à 901 du code civil suisse14, des créances hypothécaires ou des valeurs de complément susceptibles de former la couverture de lettres de gage et représentant au moins 105 pour cent des prêts accordés.

2La centrale inscrira également au registre des gages les valeurs de couverture qui lui auront été remises.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 27 Nature de la poursuite

La poursuite contre les centrales pour créances des détenteurs de lettres de gage, ainsi que la poursuite des centrales contre les membres constitués en sociétés anonymes ou en sociétés coopératives pour créances résultant de prêts faits par les centrales ne peuvent avoir lieu que par voie de faillite. Est réservée la protection des créanciers des lettres de gage et des prêts conformément à l’art. 42.

Art. 28 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 29 Rang des créances

Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage d’une centrale sont garanties au même rang par la couverture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 30 Communauté des créanciers

Les prescriptions relatives à la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations s’appliquent aux créanciers de lettres de gage. Dans ce cas, les possesseurs de créances dont le taux d’intérêt est le même et les conditions de remboursement sont identiques forment une communauté de créanciers.

Art. 32 Prescriptions concernant les estimations

1Les centrales sont tenues d’édicter, en vertu des dispositions ci-après et en tenant compte des estimations officielles des cantons, des prescriptions sur la manière de déterminer le plus exactement possible la valeur des immeubles grevés d’une hypothèque destinée à servir de couverture. Ces prescriptions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

2L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut exiger une nouvelle estimation des biens-fonds lorsque la valeur de l’argent ou les conditions économiques se sont profondément modifiées.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 33 Base de l’estimation

1Dans l’estimation de la valeur commerciale d’un immeuble, seules ses qualités permanentes doivent entrer en ligne de compte.

2Lorsqu’un immeuble sert à une exploitation principalement agricole ou forestière, l’estimation doit en être établie d’après le rendement moyen.

Art. 34 Limites des prêts : maxima

Sont admises comme couverture des lettres de gage ou des prêts, sous réserve des hypothèques en rang préférable garantissant un capital et des intérêts:

1.
les créances hypothécaires grevant des immeubles qui servent principalement à une exploitation agricole ou forestière, jusqu’à concurrence de cinq sixièmes au plus de la valeur de rendement, en tant que celle-ci a été établie, mais sans jamais dépasser deux tiers de la valeur vénale;
2.
les créances hypothécaires grevant d’autres immeubles jusqu’à concurrence de deux tiers au plus de la valeur vénale.

Art. 35 Limites des prêts : réductions

Pour les terrains à bâtir, les établissements industriels et autres immeubles dont le rendement a un caractère analogue, les prescriptions à édicter conformément à l’art. 32 fixeront des limites de prêt proportionnellement inférieures et contiendront des dispositions en vue de prévenir une dépréciation du gage.

Art. 38 Prescriptions relatives au bilan

Le Conseil fédéral prescrit la forme sous laquelle les bilans annuels et les comptes de profits et pertes, ainsi que les bilans intermédiaires des centrales doivent être établis et publiés, les indications spéciales qu’ils doivent contenir et les particularités des opérations sur lesquelles le rapport de gestion doit s’expliquer.

Art. 38a Contrôledes centrales d’émission de lettres de gage

1Les centrales d’émission de lettres de gage chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision19 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers20.

2Les centrales d’émission de lettres de gage doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations21.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. RS 221.302
  3. RS 956.1
  4. RS 220

Art. 38b Contrôledes membres

1Les sociétés d’audit des membres des centrales examinent, dans le cadre de leur audit annuel, le registre des gages et la couverture des prêts.

2Elles consignent les résultats de leur audit dans un rapport à l’intention des centrales et des sociétés d’audit mandatées par ces dernières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 39 Surveillance

Les art. 33 à 35 et 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers24 ne sont pas applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. RS 956.1

Art. 40 Contrôle et gestion de la couverture

1Lorsqu’une centrale ou un membre qui en a obtenu un prêt viole les prescriptions légales, notamment celles qui concernent les fonds propres, ou compromet sérieusement la confiance qui lui est faite, la FINMA peut nommer un chargé d’enquête et ordonner la remise des valeurs de couverture.

2Elle peut confier le contrôle et la gestion de la couverture au chargé d’enquête, aux frais de la centrale ou du membre concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 40a VIa. Séparation des prêts et de la couverture

1Si un membre est déclaré en faillite, la FINMA ordonne la séparation des prêts et de la couverture, dans laquelle les intérêts et remboursements encaissés sont inclus. L’ouverture de la faillite n’entraîne pas l’exigibilité des prêts.

2La FINMA nomme une personne chargée de la gestion des prêts et de la couverture. Celle-ci prend toutes les mesures propres à garantir le respect des obligations découlant des prêts, y compris le paiement des intérêts et les remboursements, dans leur intégralité et dans les délais impartis.

3La FINMA peut autoriser le transfert partiel ou total des prêts et de la couverture.

4Après le remboursement ou le transfert des prêts, la personne chargée de la gestion des prêts et de la couverture établit un décompte de l’utilisation de la couverture.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 41 Retrait de l’autorisation

Si une centrale s’oppose de façon répétée aux mesures ordonnées par l’autorité de surveillance, la FINMA29 peut proposer au Conseil fédéral de lui retirer l’autorisation d’émettre des lettres de gage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 44 Responsabilité civile

Celui qui contrevient à la présente loi ou à l’ordonnance d’exécution est responsable envers les créanciers des lettres de gage ou des prêts du dommage causé.

Art. 45 Infractions : contraventions

1. Celui qui, sans y être dûment autorisé, émet des obligations désignées sous le nom de lettres de gage,

celui qui émet des lettres de gage ou reçoit des prêts dont il sait que la couverture est insuffisante ou fait défaut,

est, si le code pénal34 ne prévoit pas une peine plus sévère, puni de l’amende jusqu’à concurrence de 50 000 francs.35

2. Lorsque l’auteur aura agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 46 Infractions : inobservation de prescriptions d’ordre

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence,

a.
émet des lettres de gage d’un montant excédant celui qui est autorisé en vertu de l’art. 10,
b.
ne se conforme pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages, la conservation séparée de la couverture ou l’établissement du bilan et des comptes de profits et pertes,
c.
entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’une revision comptable ou de tout autre contrôle officiel,

sera puni d’une amende d’ordre de 5000 francs au plus.

2En cas d’infraction au sens de l’al. 1, let. c, la poursuite pénale conformément à l’art. 285 du code pénal suisse37 est réservée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 311.0

Art. 50 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 52 Entrée en vigueur

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Dès l’entrée en vigueur de la loi sont abrogés les art. 916 à 918 du code civil suisse.41…42

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 193143

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, avec effet au 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).
  3. ACF du 23 janv. 1931

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