Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

Chapitre 1 Centrales d’émission de lettres de gage

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. But et droit d’émission

Art. 1 But et droit d’émission

1Les centrales d’émission de lettres de gage ont pour but de procurer aux propriétaires fonciers des prêts à long terme garantis par gage immobilier, à un taux aussi stable et aussi réduit que possible.

2Le droit d’émettre des lettres de gage appartient à deux centrales, dont l’une est constituée par les banques cantonales et la seconde par les autres établissements de crédit. Les deux centrales ont le droit de fusionner.

II. Autorisation

Art. 2 Autorisation

1Le droit d’émettre des lettres de gage ne peut être exercé qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral.

2Pour obtenir cette autorisation, la centrale est tenue de se constituer en société anonyme ou en société coopérative; d’être composée d’au moins 5 membres; de posséder un capital de fondation sur lequel au moins 5 millions de francs sont déjà versés et de faire approuver ses statuts par le Conseil fédéral.

III. Centrale des banques cantonales

Art. 3 Centrale des banques cantonales

Toute banque cantonale, au sens de l’art. 3, al. 4, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et caisses d’épargne5, a le droit d’être membre de la centrale d’émission des lettres de gage des banques cantonales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).
  2. RS 952.0

IV. Centrale des autres établissements de crédit

Art. 4 Centrale des autres établissements de crédit

1A le droit d’être membre de la centrale des autres banques tout établissement de crédit qui a son siège principal en Suisse et dont l’actif, suivant le dernier bilan établi et publié en conformité des prescriptions du Conseil fédéral, se compose pour plus de 60 pour cent de créances acquises dans des opérations de crédit foncier effectuées en Suisse.

2Sont considérés comme créances acquises dans des opérations de crédit foncier effectuées en Suisse: les placements en titres hypothécaires grevant des immeubles situés en Suisse et les lettres de gage émises en Suisse, de même les prêts de sommes fixes, à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins, dont la garantie consiste uniquement en titres hypothécaires et en lettres de gage émis en Suisse.

3Cette centrale est libre d’admettre en qualité de membres d’autres établissements de crédit dont le siège principal se trouve en Suisse.

4Au surplus, les conditions d’admission sont fixées par les statuts de la centrale.

V. Sphère d’activité

Art. 5 Sphère d’activité

La sphère d’activité des centrales comprend:

1.
l’émission de lettres de gage;
2.
le placement du produit de cette émission
a.
en prêts accordés conformément aux art. 11 et 12,
b.
en lettres de rente, jusqu’à concurrence d’un dixième au maximum de ce produit;
3.7
Le placement de leur capital propre et de fonds de tiers en créances garanties par gage jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale et pour les lettres de rente des deux tiers du revenu du gage foncier sis en Suisse, en effets admis en pension par la Banque nationale et en titres de créances de débiteurs domestiques négociés sur un marché représentatif, en dépôts à vue ou à terme soit auprès de leurs membres soit auprès d’autres banques suisses, ainsi qu’en biens-fonds en vue de l’installation de locaux commerciaux en propre;
4.
d’autres opérations de banque à court terme, mais uniquement dans la mesure nécessitée par l’émission des lettres de gage et par l’octroi des prêts.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

VI. Exonération de l’impôt

Art. 6 Exonération de l’impôt

1Les centrales sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; l’exonération ne s’étend pas aux impôts directs des cantons et des communes sur la propriété foncière.

2Les prêts consentis par les centrales conformément aux art. 11 et 12, de même que les intérêts qu’ils produisent ne sont soumis à aucun impôt fédéral du timbre.

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