Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

a. En général

Chapitre 3 Couverture des lettres de gage et des prêts II. Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers

Art. 19

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers : en général

1Les prêts faits par les centrales à leurs membres et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps par des créances des membres contre leurs débiteurs. Ces créances doivent être garanties par gage immobilier ou par nantissement et sont conservées et gérées par les membres.

2Les gages immobiliers de ces créances doivent être situés en Suisse et l’objet des nantissements doit consister en créances hypothécaires ou lettres de gage suisses.

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