1Celui qui, intentionnellement ou par négligence,
- a.
- émet des lettres de gage d’un montant excédant celui qui est autorisé en vertu de l’art. 10,
- b.
- ne se conforme pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages, la conservation séparée de la couverture ou l’établissement du bilan et des comptes de profits et pertes,
- c.
- entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’une revision comptable ou de tout autre contrôle officiel,
sera puni d’une amende d’ordre de 5000 francs au plus.
2En cas d’infraction au sens de l’al. 1, let. c, la poursuite pénale conformément à l’art. 285 du code pénal suisse37 est réservée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
- RS 311.0