Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

Chapitre 2 Émission de lettres de gage et octroi de prêts

Art. 7 à 13 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Lettres de gage

a. Forme

Art. 7 Lettres de gage : forme

1Les lettres de gage peuvent être émises sous la forme de papiers-valeurs, de certificats globaux ou de droits-valeurs. Elles sont nominatives ou au porteur.

2Les lettres de gage peuvent également être émises sous la forme de contrats de prêt écrits.

3Lorsqu’elle émet des lettres de gage nominatives, la centrale tient un registre où sont inscrits le nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers. Ce registre n’est pas public.

4L’inscription au registre n’a lieu qu’au vu d’une pièce établissant l’acquisition de la lettre de gage en propriété ou la constitution d’un usufruit.

5Dans les rapports avec la centrale, est seul légitimé celui qui est au bénéfice d’une inscription dans le registre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la loi du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

b. Contenu

Art. 8 Lettres de gage : contenu

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives au contenu des lettres de gage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la loi du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

c. Attestation de la couverture légale

d. Montant de l’émission

Art. 10 Lettres de gage : montant de l’émission

Les centrales sont tenues de limiter l’émission des lettres de gage de façon que le total de leurs engagements, lettres de gage comprises, ne soit pas supérieur à 50 fois leur capital propre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

II. Prêts

a. Conditions

Art. 11 Prêts : conditions

1Les centrales accordent à leurs membres, sur le produit de l’émission, des prêts dont la couverture est fixée conformément à l’art. 19.

2Elles peuvent également accorder à d’autres établissements de crédit des prêts dont la couverture est fixée à l’art. 26.

b. Échéance et remboursement anticipé

Art. 12 Prêts : échéance et remboursement anticipé

1L’échéance des prêts doit coïncider avec celle des lettres de gage dont le produit a servi à faire ces prêts.

2Ceux-ci peuvent être remboursés avant leur échéance à la condition que l’établissement débiteur donne en paiement à la centrale, pour un montant égal, des lettres de gage de même nature que celles dont le produit avait servi à faire lesdits prêts et qu’il acquitte en même temps les frais d’émission non encore couverts de ces lettres de gage.

III. Obligation envers lesdébiteurs d’hypothèques

Art. 13 Obligation envers lesdébiteurs d’hypothèques

Les membres des centrales et les autres établissements de crédit auxquels ces dernières accordent des prêts sont tenus de faire bénéficier autant que possible leurs débiteurs hypothécaires des avantages résultant de l’émission de lettres de gage.

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