Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

Chapitre 5 Estimation des gages hypothécaires et fixation des prêts

Art. 32 à 36 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Prescriptions concernant les estimations

Art. 32 Prescriptions concernant les estimations

1Les centrales sont tenues d’édicter, en vertu des dispositions ci-après et en tenant compte des estimations officielles des cantons, des prescriptions sur la manière de déterminer le plus exactement possible la valeur des immeubles grevés d’une hypothèque destinée à servir de couverture. Ces prescriptions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

2L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut exiger une nouvelle estimation des biens-fonds lorsque la valeur de l’argent ou les conditions économiques se sont profondément modifiées.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

II. Base de l’estimation

Art. 33 Base de l’estimation

1Dans l’estimation de la valeur commerciale d’un immeuble, seules ses qualités permanentes doivent entrer en ligne de compte.

2Lorsqu’un immeuble sert à une exploitation principalement agricole ou forestière, l’estimation doit en être établie d’après le rendement moyen.

III. Limites des prêts

a. Maxima

Art. 34 Limites des prêts : maxima

Sont admises comme couverture des lettres de gage ou des prêts, sous réserve des hypothèques en rang préférable garantissant un capital et des intérêts:

1.
les créances hypothécaires grevant des immeubles qui servent principalement à une exploitation agricole ou forestière, jusqu’à concurrence de cinq sixièmes au plus de la valeur de rendement, en tant que celle-ci a été établie, mais sans jamais dépasser deux tiers de la valeur vénale;
2.
les créances hypothécaires grevant d’autres immeubles jusqu’à concurrence de deux tiers au plus de la valeur vénale.

b. Réductions

Art. 35 Limites des prêts : réductions

Pour les terrains à bâtir, les établissements industriels et autres immeubles dont le rendement a un caractère analogue, les prescriptions à édicter conformément à l’art. 32 fixeront des limites de prêt proportionnellement inférieures et contiendront des dispositions en vue de prévenir une dépréciation du gage.

c. Créances impropres à servir de couverture

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