Art. 14 Couverture des lettres de gage auprès des centrales : en général
Les lettres de gage et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps auprès des centrales par des prêts consentis aux termes des art. 11 et 12. La part réservée à l’art. 5, ch. 2, doit être couverte par des lettres de rente; ces titres sont conservés et gérés par les centrales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).