Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

Chapitre 3 Couverture des lettres de gage et des prêts

Art. 14 à 26 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Couverture des lettres de gage auprès des centrales

a. En général

Art. 14 Couverture des lettres de gage auprès des centrales : en général

Les lettres de gage et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps auprès des centrales par des prêts consentis aux termes des art. 11 et 12. La part réservée à l’art. 5, ch. 2, doit être couverte par des lettres de rente; ces titres sont conservés et gérés par les centrales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).

b. Augmentation de la couverture

c. Registre des gages des centrales

d. Gestion de la couverture

e. Droit de gage des lettres de gage

II. Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers

a. En général

Art. 19 Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers : en général

1Les prêts faits par les centrales à leurs membres et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps par des créances des membres contre leurs débiteurs. Ces créances doivent être garanties par gage immobilier ou par nantissement et sont conservées et gérées par les membres.

2Les gages immobiliers de ces créances doivent être situés en Suisse et l’objet des nantissements doit consister en créances hypothécaires ou lettres de gage suisses.

b. Augmentation de la couverture

c. Registre des gages des membres

d. Gestion de la couverture

e. Droit de gage des prêts

Art. 23 Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers : droit de gage des prêts

Les prêts faits par les centrales et les intérêts non encore versés jouissent d’un droit de gage sur la couverture inscrite au registre des gages des membres sans qu’il y ait lieu de conclure un contrat spécial de nantissement, de remettre la couverture aux centrales ou à leurs représentants ou de procéder à une inscription au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

f. Reddition des comptes

III. Couverture complémentaire

Art. 25 Couverture complémentaire

1Si la couverture n’atteint plus le montant prescrit et que l’on ne puisse combler immédiatement la différence, la couverture sera complétée soit en argent, soit par des obligations cotées en bourse de la Confédération, des cantons ou des communes. Dans ce cas, les obligations doivent être taxées à 95 pour cent au plus du cours du jour.

2Les art. 14 à 23 s’appliquent de même à la couverture complémentaire.

IV. Prêts à des établissements non affiliés

Art. 26 Prêts à des établissements non affiliés

1Les établissements de crédit qui, sans être membres d’une centrale, désirent obtenir des prêts, sont tenus de constituer en gage, à la centrale, aux termes des art. 899 à 901 du code civil suisse14, des créances hypothécaires ou des valeurs de complément susceptibles de former la couverture de lettres de gage et représentant au moins 105 pour cent des prêts accordés.

2La centrale inscrira également au registre des gages les valeurs de couverture qui lui auront été remises.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.