Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

II. Prêts

Chapitre 2 Émission de lettres de gage et octroi de prêts

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Conditions

Art. 11 Prêts : conditions

1Les centrales accordent à leurs membres, sur le produit de l’émission, des prêts dont la couverture est fixée conformément à l’art. 19.

2Elles peuvent également accorder à d’autres établissements de crédit des prêts dont la couverture est fixée à l’art. 26.

b. Échéance et remboursement anticipé

Art. 12 Prêts : échéance et remboursement anticipé

1L’échéance des prêts doit coïncider avec celle des lettres de gage dont le produit a servi à faire ces prêts.

2Ceux-ci peuvent être remboursés avant leur échéance à la condition que l’établissement débiteur donne en paiement à la centrale, pour un montant égal, des lettres de gage de même nature que celles dont le produit avait servi à faire lesdits prêts et qu’il acquitte en même temps les frais d’émission non encore couverts de ces lettres de gage.

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