Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

II. Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers

Chapitre 3 Couverture des lettres de gage et des prêts

Art. 19 à 24 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En général

Art. 19 Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers : en général

1Les prêts faits par les centrales à leurs membres et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps par des créances des membres contre leurs débiteurs. Ces créances doivent être garanties par gage immobilier ou par nantissement et sont conservées et gérées par les membres.

2Les gages immobiliers de ces créances doivent être situés en Suisse et l’objet des nantissements doit consister en créances hypothécaires ou lettres de gage suisses.

b. Augmentation de la couverture

c. Registre des gages des membres

d. Gestion de la couverture

e. Droit de gage des prêts

Art. 23 Couverture des prêts aux membres gardées par ces derniers : droit de gage des prêts

Les prêts faits par les centrales et les intérêts non encore versés jouissent d’un droit de gage sur la couverture inscrite au registre des gages des membres sans qu’il y ait lieu de conclure un contrat spécial de nantissement, de remettre la couverture aux centrales ou à leurs représentants ou de procéder à une inscription au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

f. Reddition des comptes

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