Art. 12 Prêts : échéance et remboursement anticipé
1L’échéance des prêts doit coïncider avec celle des lettres de gage dont le produit a servi à faire ces prêts.
2Ceux-ci peuvent être remboursés avant leur échéance à la condition que l’établissement débiteur donne en paiement à la centrale, pour un montant égal, des lettres de gage de même nature que celles dont le produit avait servi à faire lesdits prêts et qu’il acquitte en même temps les frais d’émission non encore couverts de ces lettres de gage.