Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

Chapitre 7 Responsabilité et dispositions pénales

Art. 44 à 48 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Responsabilité civile

Art. 44 Responsabilité civile

Celui qui contrevient à la présente loi ou à l’ordonnance d’exécution est responsable envers les créanciers des lettres de gage ou des prêts du dommage causé.

II. Infractions

a. Contraventions

Art. 45 Infractions : contraventions

1. Celui qui, sans y être dûment autorisé, émet des obligations désignées sous le nom de lettres de gage,

celui qui émet des lettres de gage ou reçoit des prêts dont il sait que la couverture est insuffisante ou fait défaut,

est, si le code pénal34 ne prévoit pas une peine plus sévère, puni de l’amende jusqu’à concurrence de 50 000 francs.35

2. Lorsque l’auteur aura agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

b. Inobservation de prescriptions d’ordre

Art. 46 Infractions : inobservation de prescriptions d’ordre

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence,

a.
émet des lettres de gage d’un montant excédant celui qui est autorisé en vertu de l’art. 10,
b.
ne se conforme pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages, la conservation séparée de la couverture ou l’établissement du bilan et des comptes de profits et pertes,
c.
entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’une revision comptable ou de tout autre contrôle officiel,

sera puni d’une amende d’ordre de 5000 francs au plus.

2En cas d’infraction au sens de l’al. 1, let. c, la poursuite pénale conformément à l’art. 285 du code pénal suisse37 est réservée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 311.0

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