Art. 3 Centrale des banques cantonales
Toute banque cantonale, au sens de l’art. 3, al. 4, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et caisses d’épargne5, a le droit d’être membre de la centrale d’émission des lettres de gage des banques cantonales.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 225; FF 1967 I 649).
- RS 952.0