Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) · RS 211.423.4

Chapitre 6 Surveillance et retrait d’autorisation

Art. 37 à 43 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Représentant des débiteurshypothécaires

II. Prescriptions relatives au bilan

Art. 38 Prescriptions relatives au bilan

Le Conseil fédéral prescrit la forme sous laquelle les bilans annuels et les comptes de profits et pertes, ainsi que les bilans intermédiaires des centrales doivent être établis et publiés, les indications spéciales qu’ils doivent contenir et les particularités des opérations sur lesquelles le rapport de gestion doit s’expliquer.

III. Contrôledes centrales d’émission de lettres de gage

Art. 38a Contrôledes centrales d’émission de lettres de gage

1Les centrales d’émission de lettres de gage chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision19 de procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers20.

2Les centrales d’émission de lettres de gage doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations21.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  2. RS 221.302
  3. RS 956.1
  4. RS 220

IV. Contrôledes membres

Art. 38b Contrôledes membres

1Les sociétés d’audit des membres des centrales examinent, dans le cadre de leur audit annuel, le registre des gages et la couverture des prêts.

2Elles consignent les résultats de leur audit dans un rapport à l’intention des centrales et des sociétés d’audit mandatées par ces dernières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

V. Surveillance

Art. 39 Surveillance

Les art. 33 à 35 et 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers24 ne sont pas applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. RS 956.1

VI. Contrôle et gestion de la couverture

Art. 40 Contrôle et gestion de la couverture

1Lorsqu’une centrale ou un membre qui en a obtenu un prêt viole les prescriptions légales, notamment celles qui concernent les fonds propres, ou compromet sérieusement la confiance qui lui est faite, la FINMA peut nommer un chargé d’enquête et ordonner la remise des valeurs de couverture.

2Elle peut confier le contrôle et la gestion de la couverture au chargé d’enquête, aux frais de la centrale ou du membre concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

VIa. Séparation des prêts et de la couverture

Art. 40a VIa. Séparation des prêts et de la couverture

1Si un membre est déclaré en faillite, la FINMA ordonne la séparation des prêts et de la couverture, dans laquelle les intérêts et remboursements encaissés sont inclus. L’ouverture de la faillite n’entraîne pas l’exigibilité des prêts.

2La FINMA nomme une personne chargée de la gestion des prêts et de la couverture. Celle-ci prend toutes les mesures propres à garantir le respect des obligations découlant des prêts, y compris le paiement des intérêts et les remboursements, dans leur intégralité et dans les délais impartis.

3La FINMA peut autoriser le transfert partiel ou total des prêts et de la couverture.

4Après le remboursement ou le transfert des prêts, la personne chargée de la gestion des prêts et de la couverture établit un décompte de l’utilisation de la couverture.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

VII. Retrait de l’autorisation

Art. 41 Retrait de l’autorisation

Si une centrale s’oppose de façon répétée aux mesures ordonnées par l’autorité de surveillance, la FINMA29 peut proposer au Conseil fédéral de lui retirer l’autorisation d’émettre des lettres de gage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1876; FF 1981 III 181).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 6 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

VIII. Application des dispositionssur l’insolvabilité bancaire

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