Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Art. 11 LMPPrincipes régissant la procédure

Chapitre 3 Principes généraux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les principes suivants:

a.
il agit de manière transparente, objective et impartiale;
b.
il prend des mesures contre les conflits d’intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption;
c.
il veille à l’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;
d.
il n’engage pas de négociations portant sur le prix;
e.
il s’engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 LMP, du plus récent au plus ancien.

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