Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Art. 13 LMPRécusation

Chapitre 3 Principes généraux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de l’adjudicateur ou du jury, les personnes qui:

a.
ont un intérêt personnel dans le marché;
b.
sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l’un de ses organes;
c.
sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, d’un soumissionnaire ou d’un membre de l’un de ses organes;
d.
représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou
e.
ne disposent pas, pour toute autre raison, de l’indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics.

2La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation.

3L’adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l’absence de la personne concernée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LMP, du plus récent au plus ancien.

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