Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Art. 2 LMPBut

Chapitre 1 Objet, but et définitions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente loi vise les buts suivants:

a.
une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b.
la transparence des procédures d’adjudication;
c.
l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d.
une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LMP, du plus récent au plus ancien.

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