Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Art. 1 LNAcquisition par filiation

Titre 1 Acquisition et perte par le seul effet de la loi Chapitre 1 Acquisition par le seul effet de la loi

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est suisse dès sa naissance:

a.
l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;
b.
l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.

2L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.

3Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.

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