Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 62 LNITaxes

Chapitre 9 Attributions des autorités Section 4 Impôts et taxes

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit des cantons de percevoir des taxes est réservé.

2Il ne peut toutefois être perçu de taxes pour l’exercice de la navigation dans les limites de l’usage commun, pour la navigation concessionnaire, pour la navigation des bateaux de la Confédération et pour le simple passage des bateaux.

3Les taxes perçues pour l’utilisation des installations portuaires, des installations de transbordement ou de débarcadères par la navigation professionnelle, doivent, à conditions égales et sur une même voie navigable, être les mêmes pour tous les utilisateurs.

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