1Les autorités pénales notifient à l’autorité compétente toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
2Elles notifient à l’OFT les infractions graves ou répétées à la présente loi ou aux prescriptions d’exécution du Conseil fédéral qui ont été commises par des entreprises de navigation concessionnaires ou par leurs collaborateurs.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).