1La peine disciplinaire prononcée par le capitaine devient exécutoire avec sa communication au coupable. Dans les dix jours qui suivent son arrivée au prochain port, le coupable peut former par écrit un recours qui n’a pas d’effet suspensif:
- a.
- devant le président du tribunal compétent contre une peine d’arrêts disciplinaires;
- b.
- devant l’OSNM contre une autre peine disciplinaire.193
2Le recours n’a pas d’effet suspensif.194
3Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative195 s’appliquent conformément au sens de cette procédure de recours.196
4…197
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
- RS 172.021
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1323; FF 1976 II 1153). Abrogé par l’annexe ch. 81 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).