Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 36 LNMRadiation volontaire

Titre II Des navires suisses Chapitre I De l’enregistrement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La radiation volontaire d’un navire dans le registre des navires suisses est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral. L’autorisation ne peut être refusée que si l’approvisionnement économique du pays l’exige.

2Si l’autorisation est refusée, la Confédération, à la demande du propriétaire, reprend le navire à sa valeur marchande, à moins que le Conseil fédéral n’en ait ordonné la vente par voie d’enchères publiques selon les modalités prévues à l’art. 27, al. 3. Le propriétaire peut présenter la demande de reprise en même temps que celle de la radiation ou, ultérieurement, dans les 30 jours à compter du refus de la radiation. La reprise du navire par la Confédération ou, à défaut, l’ordre de le vendre aux enchères, doivent intervenir dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, mais au plus tôt à compter du refus de l’autorisation.42

3L’acte juridique en vertu duquel la propriété du navire est transférée est nul si la radiation n’est pas autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).

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