Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 37 LNMPropriété et autres droits réels

Titre II Des navires suisses Chapitre II Des droits réels

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire de la présente loi la législation fédérale sur le registre des bateaux s’applique à la propriété ainsi qu’aux autres droits réels sur les navires suisses.

2En cas de transfert de propriété, l’Office du registre des navires suisses ne peut inscrire l’acquéreur qu’au vu d’une déclaration d’état conforme.

3Une hypothèque ne peut être inscrite dans le registre des navires suisses que si l’OSNM atteste que les dispositions de l’art. 24, al. 1, concernant l’origine des capitaux empruntés sont respectées.43

4Un usufruit ne peut être inscrit sur le registre des navires suisses qu’en faveur d’une personne remplissant, selon attestation de l’OSNM, les conditions posées aux art. 18 à 23. La procédure de régularisation est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).

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