1Les dispositions sur le contrat d’engagement sont applicables à tous les marins servant à bord des navires suisses, quelle que soit leur nationalité.
2Sous réserve des dispositions de la présente loi, le contrat d’engagement des marins servant à bord des navires suisses est régi par le code des obligations76. L’art. 333a du code des obligations concernant la consultation de la représentation des travailleurs en cas de transfert des rapports de travail, les art. 335d à 335g concernant le licenciement collectif ainsi que l’art. 336, al. 3, ne sont toutefois pas applicables.77
Historique et notes (2)
- RS 220
- Phrase introduite par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).