Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 69 LNMConclusion du contrat

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat d’engagement peut être conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ou plusieurs voyages, soit pour une durée indéterminée. Si la durée d’un contrat conclu pour une période déterminée ou pour plusieurs voyages dépasse une année, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

2Le contrat d’engagement doit être conclu en la forme écrite. Chaque partie en reçoit un exemplaire. L’exemplaire destiné au marin lui est remis au plus tard lors de la signature du rôle d’équipage.

3Le contrat d’engagement entre en vigueur au plus tard au moment de l’embarquement.

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