Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 21 LOAPRévocation

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 3 Nomination, période de fonction, révocation et statut du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité peut révoquer un membre du Ministère public de la Confédération avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants:

a.
il a commis une violation grave de ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
il n’est durablement plus capable d’exercer sa fonction.

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