1L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
2Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l’employeur.