1En vertu de l’obligation de collaborer, l’office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l’office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure.
2La communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités étrangères de poursuite pénale est régie par les art. 349a à 349h du code pénal34.35
Historique et notes (2)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).