Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 112 LPProcès-verbal de saisie : rédaction

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l’employé qui procède à l’opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.

2Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.

3Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 112 LP, du plus récent au plus ancien.

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