Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 135 LPConditions des enchères : contenu

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur. Le débiteur d’une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d’hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l’année à compter de l’adjudication qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC276). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.277

2Les conditions indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 135 LP, du plus récent au plus ancien.

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