Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 164 LPEffets : devoirs du débiteur

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP337), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l’exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.

2Le préposé attire expressément l’attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 311.0

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