Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 169 LPResponsabilité pour les frais de faillite

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif (art. 230) ou jusqu’à l’appel aux créanciers (art. 232).340

2Le juge peut exiger qu’il en fasse l’avance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 169 LP, du plus récent au plus ancien.

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