Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 176 LPDe la poursuite ordinaire par voie de faillite : communication des décisions judiciaires

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:

1.
la déclaration de faillite;
2.
la révocation de la faillite;
3.
la clôture de la faillite;
4.
les décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
5.
la teneur des mesures conservatoires ordonnées.

2La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.354

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033; FF 2003 5935 5943).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 176 LP, du plus récent au plus ancien.

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