Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 177 LPDe la poursuite pour effets de change : conditions

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le créancier qui agit en vertu d’un effet de change ou d’un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.

2Le créancier joint à sa réquisition l’effet de change ou le chèque.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 177 LP, du plus récent au plus ancien.

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