Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 178 LPDe la poursuite pour effets de change : commandement de payer

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir constaté l’existence des conditions ci-dessus, l’office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.

2Le commandement de payer énonce:355

1.
les indications de la réquisition de poursuite;
2.356
la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
3.357
l’avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l’autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
4.358
l’avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n’obtempère pas au commandement de payer bien qu’il n’ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).

3Les art. 70 et 72 sont applicables.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 178 LP, du plus récent au plus ancien.

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