Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 222 LPObligation de renseigner et de remettre les objets

Titre septième: De la liquidation de la faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP422), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition.

2Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

3À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.

5Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.

6L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 222 LP, du plus récent au plus ancien.

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