Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 237 LPDésignation de l’administration et d’une commission de surveillance

Titre septième: De la liquidation de la faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’assemblée est constituée, l’office lui fait rapport sur l’inventaire et sur la masse.

2L’assemblée décide si la liquidation sera confiée à l’office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d’une ou de plusieurs personnes de son choix.

3Dans l’un et l’autre cas, l’assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l’assemblée, aura pour tâches:446

1.
de surveiller l’administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s’opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2.
d’autoriser la continuation du commerce ou de l’industrie du failli et d’en régler les conditions;
3.447
d’approuver les comptes, d’autoriser l’administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4.
de contester les créances admises par l’administration;
5.448
d’autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 237 LP, du plus récent au plus ancien.

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