Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 247 LPÉtat de collocation : établissement

Titre septième: De la liquidation de la faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai pour les productions, l’administration dresse l’état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.

2Si la masse comprend un immeuble, l’administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L’état des charges fait partie intégrante de l’état de collocation.

3Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l’état de collocation et l’état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.

4L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 247 LP, du plus récent au plus ancien.

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