Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 258 LPEnchères : adjudication

Titre septième: De la liquidation de la faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois criées.

2En cas de réalisation d’un immeuble, l’art. 142, al. 1 et 3, est applicable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix d’adjudication minimum pour les premières enchères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 258 LP, du plus récent au plus ancien.

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