Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 259 LPEnchères : conditions d’enchères

Titre septième: De la liquidation de la faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s’appliquent par analogie aux conditions d’enchères. Les fonctions attribuées à l’office des poursuites sont exercées par l’administration de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 259 LP, du plus récent au plus ancien.

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