Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 264 LPDistribution des deniers : distribution des deniers

Titre septième: De la liquidation de la faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède à la distribution des deniers.

2Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie.

3Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 264 LP, du plus récent au plus ancien.

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