Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 274 LPOrdonnance de séquestre

Titre huitième: Du séquestre

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497

2Cette ordonnance énonce:

1.
le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2.
la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3.
le cas de séquestre;
4.
les objets à séquestrer;
5.
la mention que le créancier répond du dommage et l’indication des sûretés à fournir.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 274 LP, du plus récent au plus ancien.

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